Nouvelle jurisprudence du 09 septembre 2020
Par son arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation estimait que les magasins et supermarchés étaient débiteurs à l’égard de leur clientèle d’une obligation générale de sécurité. Les clients ne sont pas tenus de rapporter la preuve du caractère anormal de la chose qui a entrainé leur chute.
Cependant par ce nouvel arrêt n°525 du 9 septembre 2020, la Cour de cassation, Première chambre civile est venue clarifier la responsabilité du magasin dans la chute d’un de ses clients.
En effet, il a été jugé que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, sans démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. En l’espèce, une cliente a tribuché sur un panneau publicitaire
La Cour de cassation a refusé de consacrer une obligation de sécurité de résultat pour l’exploitant d’un magasin.